1 - PRESENTATION REFERENCES
Le présent document d'ordre professionnel dénommé.
Code de Déontologie des Détectives déclarés Agents Privés de Recherche.
est institué et présenté par les principales organisations professionnelles représentatives de la profession réglementée d'Agent Privé de Recherches. Tous syndicats professionnels représentatifs de la profession de Détective-Agent Privé de Recherches conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le présent Code est accepté par l'ensemble des membres de ces organisations professionnelles qui regroupent la majorité des véritables professionnels déclarés de la recherche privée sur l'ensemble du territoire national de Métropole et d'Outre-Mer comme constituant de facto sinon de jure, une codification nationale de déontologie professionnelle formant légitimement code et loi des parties.
Il constitue en fait et en droit, conformément à la législation en vigueur et à la jurisprudence en découlant, le recueil des dispositions législatives ou réglementaires régissant la profession déclarée d'Agent privé de Recherches en application des dispositions de la loi n° 80- 1058 du 23 Décembre 1980 et de son décret d'application n° 81-1086 du 8 Décembre 1981.
Il a pour objet de condenser en un seul document l'en-semble des règles régissant la profession et d'en préconiser d'autres tendant à la moraliser et à la valoriser en apportant de meilleures garanties tant aux professionnels qu'aux parties requérantes, leurs mandants.
Il définit l'activité professionnelle du Détective-Agent de Recherches au regard des administrations. Il indique quelles doivent être les qualités d'un bon praticien et les conditions d'exercice de la profession ainsi que les droits et obligations du Détective-Agent de Recherches et de son mandant.
Il précise l'ensemble des règles qui doivent régir les rapports des praticiens avec l'administration, avec leurs confrères et avec les parties requérantes. Il tient compte des usages, coutumes et traditions et met en harmonie l'exercice de la profession et le respect des valeurs morales. Il indique les voies de recours en cas de contestation, de différend, ou de litige.
Tout Détective-Agent de Recherches exerçant la profession et régulièrement déclaré comme tel auprès de la préfecture de son ressort et des administrations sociales et fis-cales a le devoir de souscrire aux engagements du présent Code de Déontologie, même s'il appartient à une organisation professionnelle non adhérente ou s'il n'est membre d'aucune organisation professionnelle française.
En cas de contestation ou de litige, tout mandaté, comme tout mandant, peut se prévaloir du dit Code de Déontologie devant les organisations professionnelles, adhérentes ou non, comme devant les juridictions administratives, civiles, pénales ou prud'homales.
Article 3 - ANNULATION DOCUMENTS ANTERIEURS
Le présent Code de Déontologie annule et remplace tous les documents similaires antérieurement édités et diffusés par les organisations professionnelles signataires du présent Code de Déontologie ainsi que par les organisations professionnelles dont elles sont issues.
DROIT ECONOMIQUE- MINISTERE DE L’ECONOMIE
Classement de qualification professionnelle.
Article 4
Nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles Emplois salariés d’entreprises PCS-INSEE. Ministère des Affaires sociales et de la Solidarité Nationale. (édition 1983)
Groupe 5 – Catégorie 53 – Agents de surveillance
Rubrique 5317 – Agents de sécurité, de surveillance
Article 5
Nomenclature d’activités et de produits : Décret n° 73-1036 du 9 Novembre 1973. Classe 77 – Activités d’études, de conseil et d’assistance.
Groupe 7714 – Services divers rendus principalement aux en-treprises.
Ce décret de 1973 annule et remplace le décret n° 59-534 du 9/4/59 (JO du 16 avril 1959, rectificatifs JO des 23 avril 1959 et 9 juillet 1959) entrant en vigueur le 1er Janvier 1960.
Section 93 – Justice, auxiliaires de justice, police, contentieux.
Groupe 937 – Rubrique 937 – 0 – Police privée, surveillance.
Sous-rubrique 937 – 01 – Bureau de recherches (S.A.I)
Sous-rubrique 937 – 02 – Police privée – Garde de propriété
Sous-rubrique 937 – 03 – Vigiles, surveillance d’immeubles, de magasins.
DROIT SOCIAL- MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE
Classement dans le groupe des professions libérales.
Article 6 – Code de la Sécurité Sociale et de la Mutualité.
Livre VIII – Titre l°7°8 – Chapitre ler – Articles L.-645 et L.-651.
Décret n° 77- 1419 du 15 Décembre 1977 (en étude d’actualisation). Voir aussi :
Décret n° 56-1320 du 27 décembre 1956 Loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974
Décret n° 75-773 du 21 août 1975
Décret n° 75-1109 du 2 décembre 1975
Décret n° 77-83 du 7 janvier 1977
Décret n° 77-1419 du 15 décembre 1977
Loi n° 78-2 du 2 janvier 1978
Loi n° 78-49 du 19 janvier 1978
Circulaire du 27 juin 1978
DROIT FISCAL MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Classement des activités professionnelles imposables.
Article 7
N° d’ordre 1332 – Tableau A.2 – Imposition de taxe au 30e. Qualification : Police privée – tenant une agence de police privée. Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (JO du 31 juillet 1975, pages 7763 à 7766).
Décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l’application de la loi n° 75-678 (JO n° 249 du 25 octobre 1975, pages 11004 à 11006).
Loi n° 77-616 du 16 juin 1977 aménageant la taxe profession-nelle (JO n° 139 du 17 juin 1977, page 3279).
DROIT LEGISLATIF ET ADMINISTRATIF
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DU CONTENTIEU.
Article 8
Loi n° 891l du 28 Septembre 1942 modifiée par l’ordonnance du 9 Août 1944 relative au rétablissement de la légalité répu-blicaine sur le territoire continental (JO n° 65 du 10 août 1944).
Article 9
Loi n° 80-1058 du 23 Décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l’exercice de la profes-sion de directeur et de gérant d’agences privées de recher-ches (JO n° 300 des 25 et 26 décembre 1980, page 3046).
Article 10
Décret n° 81-1086 du 8 Décembre 1981 abrogeant celui du 9 Févier 1977.
Article 11
Circulaire Ministérielle n° 83-64 du 1er Mars 1983 du minis-tre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, annulant et remplaçant les circulaires :
n° 159 du 20 mars 1967 n° 361 du 7 août 1967 n° 69-487 du 3 novembre 1969 n° 72-406 du 1er août 1972 n° 78-04 du 3 janvier 1978.
Article 12
Arrêté n° 477 du 7 Avril l956 du Haut Commissaire en Polynésie.
NOTA : Il est rappelé pour mémoire que le décret n°81-1086 du 8 Décembre 1981 a abrogé le précédent décret n° 77-128 du 9 Février l977 pour la Métropole et que le décret n° 47-632 du 8 Avril l947, devenu caduc, réglementait en Algérie, l’exercice de la profession.
DROIT CIVIL ET PENAL MINISTERE DE LA JUSTICE
Doctrine du droit français et son application.
Article 13
CODE CIVIL – Titre XIII – Chapitres l°, II, III et IV – Le Mandat, nature et forme.Les articles 1984 à 2010 s’appliquent à la profession.
Article 14 – CODE PENAL
Secret professionnel :
Livre TroisièmeTitre I – Chapitre IV – Section IV – Article 150 Titre I – Chapitre IV – Section V – Article 161 Titre II – Chapitre I – Section VII – Articles 363 à 366 Titre II – Chapitre I – Section VII – S/section II – Article 378
Garantie des droits individuels des citoyens :
Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la ga-rantie des droits individuels des citoyens (JO du 17 juillet 1970, pages 6751 à 6761) et instituant les articles 9 du Code civil et 368 du Code pénal.
Informatique et libertés :
Loi n° 78-774 du 17 juillet 1978 relative à l’informatique et aux libertés (JO du 23 juillet 1978, pages 2906 et 2907).
Méprise dans l’esprit du public :
Article 144, 2° alinéa du Code pénal relatif aux usages pouvant causer une méprise dans l’esprit du public.
Usurpation de titres et fonctions :
Article 259 du Code pénal relatif à l’usurpation de titres et fonctions.
DROIT CONSTITUTIF EUROPEEN CONSEIL DE L’EUROPE
Article 15
Traité de Rome du 25 Mars 1957 – Article 56. Communauté économique européenne.
Directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 janvier 1967 relative à l’établissement des ressortissants résidant dans les pays de la C.E.E.
DROIT COMMUNAUTAIRE FRANCAIS
Article 16
Conventions d’établissement entre la France et les Etats Francophones d’Outre-Mer des 27 Juin, 11, 15 et 17 Août 1960.
DROIT INTERNATIONAL MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Classement international de la profession.
Article 17
Convention de Genève du 13 Mars 1977.
Article 18
Décret n° 80-605 du 21 Juillet 1980 portant publication de la liste de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en matière d’enregistrement des marques avec portée juridique et application :
Liste A – Classe 311 – N° d’Ordre 42 – Agences de Détectives.